Art. 20. - A l'article R. 756-2 du même code, les 1o et 2o sont ainsi rédigés :
« 1o En qualité de représentants des assurés :
a) Dix-huit membres pour la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, à raison de six représentants des artisans dont cinq actifs et un retraité, de six représentants des industriels et des commerçants dont cinq actifs et un retraité, et de six représentants des professions libérales dont cinq actifs et un retraité ;
b) Douze membres pour la caisse mutuelle régionale de la Réunion, à raison de quatre représentants des artisans dont trois actifs et un retraité, quatre représentants des industriels et commerçants dont trois actifs et un retraité, et quatre représentants des professions libérales dont trois actifs et un retraité ;
2o Deux personnes désignées par les unions départementales des associations familiales ; ».