Article (Arrêté du 25 février 2000 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)
Art. 14. - Les résultats définitifs sont rendus publics par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par voie d'affichage au lieu de la centralisation des résultats.