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Article (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Art. 43. - Les bâtiments contenant des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosibles en quantités pouvant conduire à des rejets portant atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er, ou abritant des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, sont munis de systèmes de détection automatique d'incendie permettant la détection rapide d'un début d'incendie, la localisation du foyer d'incendie, le déclenchement de l'alarme et, dans certains cas, la commande des portes et clapets coupe-feu, des volets du circuit de contrôle des fumées et des systèmes d'extinction automatique.

L'exploitant justifie que le système de détection est conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence.

Les alarmes importantes doivent apparaître en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée.

L'exploitant justifie toute absence de détection d'incendie dans un local.