Article (Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 13. - Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux du deuxième élément de cotisation prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est fixé à 1,23 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.