Article (Décret no 92-963 du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 16. - Après l'article R. 5187 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5187-1 ainsi rédigé:
«Art. R. 5187-1. - Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant:
«1o Les quantités acquises sur le marché national;
«2o Les quantités importées;
«3o Les quantités cédées sur le marché national;
«4o Les quantités exportées;
«5o Les stocks.
«Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février.
«L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.»