Articles

Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)

Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)


Art. 13. - Surveillance.
13.1. Les services compétents peuvent effectuer tout contrôle, inspection ou essai destinés à s’assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l’agrément sont respectées.
13.2. Les services compétents peuvent demander à être informés au préalable d’une exécution d’une opération particulière d’entretien.
13.3. Les services compétents de l’aviation civile peuvent en outre exiger que les spécifications d’agrément soient modifiées s’il apparaît qu’elles sont insuffisantes pour assurer la sécurité des aéronefs entretenus.