Art. 2. - I. - Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en contrepartie de la réduction du temps de travail, l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur comportant les informations prévues à l'article 14 du présent décret.
II. - La convention de réduction du temps de travail prévue au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée permettant d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi pour les demandes présentées par les entreprises appartenant à un groupe d'importance nationale ou concernant plusieurs départements, ou avec le préfet, ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.