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Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)

Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)


Art. 6. - L’évaluation des études qui conduit à la délivrance du certificat d’aptitude dans la discipline choisie par l’étudiant comporte deux composantes :
- l’évaluation continue des travaux de l’étudiant qui se traduit en fin de cursus, dans le cadre de chaque module, par une note de 0 à 20, et compte pour 50 p. 100 de la note globale ;
- l’évaluation par un jury de fin d’études d’un dossier individuel de l’étudiant comptant pour 50 p. 100 de la note globale et portant sur :
- le rapport d’une commission spécialisée dans la discipline de l’étudiant établi après l’audition de deux leçons données à des élèves de niveaux différents, suivie d’un entretien avec le jury (coefficient 3) ;
- la conduite d’une séance de musique d’ensemble, devant le jury de fin d’études, avec un groupe constitué par le candidat (coefficient 1) ;
Le candidat choisit une oeuvre sur une liste établie par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et communiquée trois semaines avant les épreuves ;
- la présentation de son mémoire par l’étudiant au jury de fin d’études (coefficient 2) ;
- un entretien avec ce même jury (coefficient I).