Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)
Art. 6. - L’évaluation des études qui conduit à la délivrance du certificat d’aptitude dans la discipline choisie par l’étudiant comporte deux composantes :
- l’évaluation continue des travaux de l’étudiant qui se traduit en fin de cursus, dans le cadre de chaque module, par une note de 0 à 20, et compte pour 50 p. 100 de la note globale ;
- l’évaluation par un jury de fin d’études d’un dossier individuel de l’étudiant comptant pour 50 p. 100 de la note globale et portant sur :
- le rapport d’une commission spécialisée dans la discipline de l’étudiant établi après l’audition de deux leçons données à des élèves de niveaux différents, suivie d’un entretien avec le jury (coefficient 3) ;
- la conduite d’une séance de musique d’ensemble, devant le jury de fin d’études, avec un groupe constitué par le candidat (coefficient 1) ;
Le candidat choisit une oeuvre sur une liste établie par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et communiquée trois semaines avant les épreuves ;
- la présentation de son mémoire par l’étudiant au jury de fin d’études (coefficient 2) ;
- un entretien avec ce même jury (coefficient I).