Art. 24. - Les articles 212 et 213 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 212. - Les corps des agents d’administration de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
« Art. 213. - Ces corps comprennent le grade d’agent d’administration de 2e classe et le grade d’agent d’administration de lre classe.
« Le nombre des emplois d’agents d’administration de lre classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps. »