Articles

Article (LOI no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale (1))

Article (LOI no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale (1))

Art. 2. - L'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
«Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie des épreuves.
«Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.
«La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.
«La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.» II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.»