Article (Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction)
Art. 7. - Les dispositions de l'article R.313-18 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. R. 313-18. - La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2o de l'article R.313-9 dans la souscription de titres de sociétés immobilières ayant pour objet:
«a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas propriétaires;
«b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
«Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas échéant, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.»