Art. 1er. - La responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur les emprises des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est confiée aux services de la police nationale ou aux unités de la gendarmerie nationale qui l'assurent sur le territoire de la commune sur laquelle l'aérogare est implantée.