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Article (Arrêté du 8 août 1991 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1975 portant application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local)

Article (Arrêté du 8 août 1991 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1975 portant application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local)

«II. - Matériels et fonctionnement»


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«c) Marchés et conventions (à l'exclusion des marchés d'études) dont le montant maximum est de:
«300000 F pour les marchés négociés et conventions;
«750000 F pour les marchés par adjudication ou sur appel d'offres.
«Lesdits seuils étant respectivement portés à 500000 F et 1200000 F pour les marchés et les conventions passés par les ordonnateurs secondaires à compétence régionale ou à compétence nationale».
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«f) L'année de leur signature, baux, accords amiables et conventions et leurs avenants ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toutes natures, lorsque le loyer annuel, charges comprises, n'excède pas le seuil de compétence du service des domaines».
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«p) Frais occasionnés par les déplacements des personnels de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France prévus par le décret no 90-437 du 28 mai 1990».