Article (Décret n° 93-648 du 26 mars 1993 relatif à l'aide médicale et à l'assurance personnelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - Le livre VII, titre IV, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est modifié comme suit :
I. - A l’article R. 741-2 :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle peut également être formée auprès des organismes mentionnés à l’article 189-1 du code de la famille et de l’aide sociale quand y est jointe une demande de prise en charge au titre de l’aide médicale. Ces organismes saisissent alors l’organisme d’assurance maladie compétent » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé ;
3° Au troisième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Pour les personnes mentionnées à l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale et aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 du présent code, l’affiliation prend effet au premier jour du mois civil de la demande d’aide médicale ou d’allocation de revenu minimum d’insertion ou d’allocation de veuvage. »
II. - Est inséré à la section 2 de ce chapitre un article R. 741-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 741-3-1. - Lorsque l’organisme qui sert à un assuré bénéficiaire de l’aide médicale les prestations en nature d’un régime obligatoire de sécurité sociale, constate que l’intéressé a cessé ou va cesser de relever d’un régime obligatoire d’assurance maladie, il en informe immédiatement la caisse compétente qui procède sans délai à l’affiliation de l’intéressé à l’assurance personnelle. »
III. - A l’article R. 741-25 :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le titre III bis » sont insérés entre les mots : « titre III » et les mots : « du code de la famille et de l’aide sociale » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les commissions d’admission » sont remplacés par les mots : « les collectivités publiques auxquelles sont imputées les dépenses d’aide médicale ».
IV. - Sont insérés, après l’article R. 741-25, les articles R. 741-25-1 et R. 741-25-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 741-25-1. - L’affiliation au régime de l’assurance personnelle des personnes qui n’ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie est prononcée, immédiatement après la décision d’admission à l’aide médicale, par l’organisme d’assurance maladie compétent, sous réserve que la condition de résidence prévue à l’article R. 741-1 soit remplie.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux bénéficiaires de l’aide médicale pour lesquels l’organisme d’assurance maladie est dans l’impossibilité de déterminer immédiatement les droits aux prestations en nature dans un régime obligatoire de sécurité sociale soit en qualité d’assuré social, soit en qualité d’ayant droit.
« Les organismes d’assurance maladie gestionnaires de l’assurance personnelle sont tenus de vérifier chaque année l’absence de droits éventuels des personnes affiliées à l’assurance personnelle au regard d’un régime obligatoire en tant qu’assuré ou qu’ayant droit.
« Art. R. 741-25-2. - Sauf dans le cas où elle intervient en complément à la prise en charge par les organismes mentionnés à l’article L. 741-4 1°, la prise en charge de la cotisation d’assurance personnelle par l’aide sociale au titre de l’aide médicale couvre l’intégralité du montant des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5. »
V. - Sont insérés à la fin du paragraphe 4 de la section 3 de ce chapitre les articles R. 741-28-1 et R. 741-28-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 741-28-1. - La convention prévue à l’article L. 741-4-2 peut être conclue d’une part par l’Etat ou le département, d’autre part par les caisses d’assurance maladie et les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour le régime général, ou par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Dans ce cas, le montant de la dotation globale annuelle est calculé, pour une année civile donnée, sur la base :
« a) Du nombre moyen d’affiliés au régime de l’assurance personnelle constaté par la caisse d’assurance maladie au cours de l’année civile précédente, à la charge de l’aide médicale relevant soit du département, soit de l’Etat, dans le cas prévu au 2° de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale ;
« b) De la durée moyenne de la prise en charge au cours de la même période ;
« c) Du montant des cotisations mentionné aux articles L. 741-4 et L. 741-5 en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
« Art. R. 741-28-2. - La dotation globale annuelle mentionnée à l’article R. 741-28-1 est versée sous la forme d’acomptes mensuels par l’Etat ou le département à la fin de chaque mois.
« A la fin du premier trimestre suivant l’année au titre de laquelle la dotation globale a été calculée, les organismes de sécurité sociale procèdent auprès du département et auprès de l’Etat à une régularisation financière sur la base des effectifs d’affiliés au régime de l’assurance personnelle pris en charge au cours de l’année précédente au titre de l’aide médicale et du montant effectif des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 pour cette même année. »
VI. - A l’article R. 741-29, les termes : « L. 741-2 et L. 741-3 et à l’article 45 de la loi du 1er décembre 1988 » sont remplacés par les termes : « L. 741-2, L. 741-3, L. 741-3-1 et L. 741-3-2 ».
VII. - A la section 8 est inséré un article R. 741-41 ainsi rédigé :
« Art. R. 741-41. - La caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés est chargée, en liaison avec la caisse centrale de secours mutuels agricoles, de la mise en place d’un système national de contrôle destiné à la détection des affiliations multiples à l’assurance personnelle des personnes bénéficiaires de l’aide médicale. »