Article (Décret no 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - Il est inséré dans le code de la santé publique, après l'article R. 710-2-7, un article R. 710-2-7-1 ainsi rédigé:
« Art. R. 710-2-7-1. - Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit.
L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle. »