Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))
Art. 26. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre VI du livre III du code des communes, un article L. 363-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 363-2. - Les établissements de santé publics ou privés "qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5o de l’article L. 362-2-1.
« Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l’article L. 362-2-3. »