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Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Art. 21. - Les certificats de conduite énumérés dans l'annexe no 8 du présent arrêté sont équivalents aux certificats A, R et CP, sur les voies d'eau de la quatrième zone définies par l'arrêté du 17 mars 1988 visé ci-dessus.
Les conducteurs de bateaux de marchandises transportant des matières dangereuses munis des certificats définis en annexe no 1 du présent arrté, et munis du certificat Marginal 10170 de l'A.D.N.R., sont reconnus aptes à conduire les bateaux désignés sur ladite attestation. Ils sont admis à recevoir le certificat spécial de capacité pour la conduite des bateaux de marchandises transportant des matières dangereuses.