Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule)
Art. 1er. - Les conditions de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, sur le site nucléaire de Marcoule et les modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 14 du décret du 6 novembre 1974, et notamment par l'arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Les documents prévus aux articles 7 et 8 de ce dernier arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant confirme au service central de protection contre les rayonnements ionisants, par un descriptif détaillé, la conformité des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection, aux prescriptions de cet arrêté.
Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service.