Article (Décret du 2 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Brouilly>>, <<Chénas>>, <<Chiroubles>>, <<Côtes de Brouilly>>, <<Fleurie>>, <<Juliénas>>, <<Morgon>>, <<Moulin à Vent>>, <<Régnié>> et <<Saint-Amour>>)
Art. 1er. - L'article 7 des décrets du 11 septembre 1936 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées «Chénas», «Chiroubles»,
«Fleurie», «Morgon» et «Moulin à Vent», du décret du 11 mars 1938 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Juliénas», des décrets du 19 octobre 1938 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées «Brouilly» et «Côtes de Brouilly», du décret du 8 février 1946 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Amour» et l'article 8 du décret du 20 décembre 1988 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Régnié» sont complétés par les dispositions suivantes:
«La mention "Cru du Beaujolais" peut figurer sur l'étiquetage.
«Les dimensions des caractères de cette mention ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.»