Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 2 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Brouilly>>, <<Chénas>>, <<Chiroubles>>, <<Côtes de Brouilly>>, <<Fleurie>>, <<Juliénas>>, <<Morgon>>, <<Moulin à Vent>>, <<Régnié>> et <<Saint-Amour>>)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 2 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Brouilly>>, <<Chénas>>, <<Chiroubles>>, <<Côtes de Brouilly>>, <<Fleurie>>, <<Juliénas>>, <<Morgon>>, <<Moulin à Vent>>, <<Régnié>> et <<Saint-Amour>>)
Art. 1er. - L'article 7 des décrets du 11 septembre 1936 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées <>, <>, <>, <> et <>, du décret du 11 mars 1938 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>, des décrets du 19 octobre 1938 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées <> et <>, du décret du 8 février 1946 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <> et l'article 8 du décret du 20 décembre 1988 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <> sont complétés par les dispositions suivantes: < <>