Article (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)
Art. 1er. - Les candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (ci-après désigné B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent être titulaires soit du diplôme national du brevet, soit d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, les personnes ne pouvant pas justifier de la possession de l'un de ces titres peuvent être admises à se présenter aux épreuves de l'examen sous réserve d'avoir satisfait à l'épreuve spéciale prévue à l'article 2 du présent arrêté.
De plus, les candidats au B.E.P.E.C.A.S.E.R. doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules de la catégorie B ou les véhicules de cette même catégorie, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur.
En outre, les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention «enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux-roues» (ci-après désignée mention «deux-roues») doivent être titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R. et du permis de conduire les véhicules de la catégorie A ou les véhicules de cette même catégorie aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, ou encore d'un permis de conduire reconnu équivalent.
Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention «enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd» (ci-après désignée mention «groupe lourd») doivent être titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R. et des permis de conduire des catégories C, E(C) et D, ou des permis de conduire reconnus équivalents.