Article (Arrêté du 28 août 1991 modifiant l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais)
Art. 47. - L'article 82 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
«Art. 82. - Lorsqu'il y a persistance de flamme d'une durée supérieure à 5 secondes sans propagation continue après retrait du brûleur à l'essai de propagation de flamme, le matériau est classé dans la catégorie M3.
«S'il y a chute de gouttes enflammées au cours de l'essai de propagation de flamme, sans inflammation de la ouate de cellulose au cours de l'essai pour matériaux fusibles, le matériau est classé dans la catégorie M4.»