Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Art. 48. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 6, la proportion du cinquième des nominations prévues audit article est portée au quart.