Art. 9. - L’article 10 du décret du 2 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La direction des routes veille à la cohérence des infrastructures routières dans leur ensemble. Elle élabore et met en œuvre la politique de modernisation et d’entretien du réseau national des routes et autoroutes.
« Elle assure le contrôle des sociétés concessionnaires d’autoroutes.
« Elle anime et coordonne l’action des services du ministère dans le domaine des infrastructures routières. »