Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 67. - Une commission composée des personnes mentionnées à l'article 64 peut s'opposer à ce que l'élève qui n'a pas suivi régulièrement l'enseignement et les stages organisés par le centre régional de formation professionnelle se présente à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat;
elle peut aussi l'astreindre à suivre une nouvelle année de formation.
La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours suivant les modalités prévues à l'article 66. Toutefois, le délai de recours est de huit jours.
L'élève qui entreprend, quel qu'en soit le motif, une nouvelle année de formation peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle.