Article (Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Art. 11. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon de la classe normale du grade de professeur d'enseignement artistique.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.