Article (Arrêté du 23 septembre 1991 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage)
Art. 2. - Dans le cas prévu à l'article R. 222-84, lorsqu'il est envisagé de réglementer d'autres droits que le droit de chasse, le propriétaire est consulté dans les conditions prévues par cet article.