Article (Décret n° 93-798 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la coopération)
Art. 1er. - Dans le cadre de la politique étrangère de la France, le ministre de la coopération est chargé de la coopération avec les Etats francophones d’Afrique au Sud du Sahara, ceux de l’océan Indien, la République démocratique de Madagascar, ainsi qu’avec les Etats dont la liste figure en annexe.
En liaison avec le ministre des affaires étrangères, il assure la négociation et veille à l’exécution des traités et accords de coopération conclus entre la République française et ces Etats, à l’exception de ceux concernant la politique étrangère et la défense, dont il est tenu informé.
Il est consulté sur les interventions publiques et sur toute décision pouvant avoir une incidence sur le développement de ces Etats. A ce titre, il est associé aux négociations avec les institutions financières internationales et participe aux réunions entre bailleurs de fonds qu’elles organisent, y compris celles des groupes consultatifs de la Banque mondiale.
A la demande du ministre des affaires étrangères, il peut être chargé de certaines missions dans d’autres pays en développement.