Article (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Art. 31. - 1o Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article 34 ci-après:
1. Les magazines et les émissions majoritairement réalisées en plateau,
autres que de fiction;
2. Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés;
3. Les oeuvres audiovisuelles au sens du décret du 17 janvier 1990 susvisé; 4. Les émissions de variétés;
5. Les messages publicitaires;
6. Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
2o Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles 35 et 36 ci-après.