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Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)

Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)


Art. 12. - Le directeur de l’école, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, le contrôleur financier, l’agent comptable de l’établissement et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l’audition utile à son information.