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Article (Décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires)

Article (Décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires)


Art. 3. - L’article 27 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er ci-dessus qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d’une reprise d’ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu’ils justifient qu’ils possédaient les titres ou diplômes exigés pour l’exercice desdites fonctions antérieures.
« La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. »