Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 29. - Le versement des éléments qui composent la rémunération définie à l'article 19 est suspendu en cas d'absence non justifiée de l'agent.
Il n'est rétabli, pour la période considérée, que si l'agent apporte la preuve que les dispositions des articles 25, 26, 27 ou 28 lui sont applicables.