Article (Décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale)
Art. 9. - La décision de refus ou de retrait d'agrément doit être motivée.
Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.