Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l’article R. 513-17 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les salariés involontairement privés d’emploi au 31 mars de l’année de l’élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Ils joignent à cette déclaration une photocopie de leur dernier bulletin de paie. »