Article (Arrêté du 25 juin 1992 relatif à la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire)
Art. 8. - A l'issue de cette préparation spécifique, le ministre chargé des transports délivre un certificat d'aptitude établi conformément au modèle prévu à l'annexe III du présent arrêté.