Article (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Art. 8. - Le président de l'université ou le chef de l'établissement publie chaque année, après avoir recueilli l'avis des instances compétentes de l'établissement, la liste des enseignants-chercheurs responsables de chaque formation de premier et deuxième cycle. Ce responsable assure le bon fonctionnement de la formation et remet aux instances universitaires un rapport annuel sur ce fonctionnement.