Article (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)
Art. 4. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile. Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.