Article (Décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger)
Art. 15. - La scolarité accomplie par les élèves dans ces établissements est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d’enseignement public.