Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)
Art. 11. - Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.