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Article (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les infirmiers hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières,
notamment dans les établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.