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Article (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)

Article (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)

Art. 3. - Les aides-soignants de classe normale sont recrutés:
1o Parmi les agents des services hospitaliers qualifiés et parmi les agents des services hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, institué par le ministre chargé de la santé, soit le certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les agents bénéficient d'une formation professionnelle en vue de leur faciliter l'acquisition des titres mentionnés ci-dessus;
2o A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier âgées de quarante-cinq ans au plus;