Article (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Les membres ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.