Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale,
déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants;
«6o Des onze membres mentionnés aux 6o à 10o de l'article R. 714-2-1.
«Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.
«Art. R. 714-2-3. - Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5o à 10o de l'article R. 714-2-1:
«1o Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier,
président;
«2o Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1o;
«3o Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire;
«4o Un membre du conseil régional.
«Art. R. 714-2-4. - Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5o à 10o de l'article R. 714-2-1:
«1o Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président;
«2o Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1o;
«3o Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement;