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Article (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Art. 14. - Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent sans délai et sans frais leur dossier de présentation financère et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.