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Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Art. 18. - Les articles 105 et 106 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 105. - Les adjoints administratifs sont recrutés:
«1o Par des concours organisés dans des conditions fixées à l'article 106; «2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins dix ans de services publics.
«Art. 106. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 105 ci-dessus comportent un concours externe et un concours interne.
«Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.»