Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 15. - Constituent des services de télévision consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques, d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire et qui:
1o Font l'objet d'un abonnement spécifique à ces services;
2o Consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques 40 p. 100 au moins de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, cette dernière condition pouvant être réalisée par le groupement de plusieurs services de même nature dès lors qu'ils font l'objet d'un abonnement spécifique commun. Toutefois, si le prix de vente facturé par l'exploitant du réseau aux abonnés est supérieur au double du prix de vente du service par son éditeur à cet exploitant, ces deux prix étant constatés en moyenne durant une année de référence sur l'ensemble des ventes, un coefficient égal au rapport entre le prix de vente aux abonnés et deux fois le prix de vente de l'éditeur est appliqué, pour l'année suivante, au pourcentage de 40 p. 100;
3o Tirent 75 p. 100 au moins de leurs ressources de la fourniture de leurs programmes aux sociétés ou organismes les mettant à la disposition du public.