Article (Décret no 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 13. - En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur.
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'éducation nationale et de la culture.