Article (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))
Art. 19. - Le II de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (no 74-1114 du 27 décembre 1974) et les articles 38 et 39 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont abrogés à compter du 1er janvier 1993.
Les recettes de l'octroi de mer perçues au titre de l'année 1992 sont réparties en 1993 conformément aux règles fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi.
Les dispositions du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.