Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Art. 32. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret no 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux qui remplissent les conditions fixées par ce décret, ont demandé à bénéficier de ses dispositions et qui assurent à la date de publication de ce décret les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 28 et 29.