Article (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Art. 22. - Pour l’avancement des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile issus du corps des techniciens de l’aviation civile, les qualifications obtenues en application des dispositions du décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens de l’aviation civile pour l’avancement aux grades de technicien supérieur et de chef technicien sont assimilées à celles exigées respectivement pour l’avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle, en application des articles 11 et 12 ci-dessus.