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Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)

Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)


Art. 7. - Les candidats admis aux concours sont nommés adjoints d’administration de l’aviation civile stagiaires.
Ils accomplissent un stage d’une durée d’un an.
Ils sont classés soit au let échelon du grade d’adjoint d’administration de 2e classe, soit s’ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l’Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D.
Au cours de l’année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.
A l’issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l’ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d’un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Les adjoints d’administration de l’aviation civile recrutés par examen professionnel ou par liste d’aptitude sont titularisés dès leur nomination.
Ils sont reclassés dans les conditions prévues à l’article 5 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D.
Ils peuvent être appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.